Déposé le 1er avril 2015 par : M. Caffet.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 3° est abrogé ;
Le présent amendement vise à rétablir la cohérence entre les différentes structures juridiques offertes aux architectes, tout en améliorant leur compétitivité, sans porter atteinte aux principes fondamentaux posés par la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977, que sont l’indépendance, la capacité d’exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d’architecture.
Une distinction, qui n’existait pas jusqu’alors, a été créée en 2009 entre les Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) et les sociétés de droit commun d’architecture :
- D’un côté, le 3° de l’article 13 de la Loi du 3 janvier 1977 stipule dans sa version actuelle que « les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ».
- De l’autre côté, le décret n°2009-443 du 20 avril 2009 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de SEL, pris en application de la Loi LME du 4 août 2008, a augmenté à 49 %, le plafond maximum « détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ».
Il s’avère que la préférence des architectes va largement vers les sociétés de droit commun, pour des raisons évidentes liées à la limitation de la responsabilité des associés et à la possibilité de relever d’un régime fiscal d’impôt sur les sociétés.
Le présent amendement vise donc à mettre en cohérence le statut des sociétés de droit commun d’architecture et des SEL avec un passage similaire du plafond de 25% à 49%. Cela permettrait en outre de se conformer à la réglementation européenne, notamment à la Directive n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Cet amendement sera favorable à la compétitivité et au développement des architectes français dans un secteur de plus en plus concurrentiel où la capacité de financement et d’investissement des agences en mesure de remporter des marchés à une échelle tant nationale qu’internationale est primordiale.
Par ailleurs, la pérennité des agences, au-delà de la personne de leurs associés fondateurs, passe par la possibilité d’une ouverture du capital plus large que celle qui est actuellement prévue par une législation qui doit désormais s’adapter aux réalités économiques actuelles.
La préservation des emplois au sein de ces agences mais aussi la renommée de l’architecture française sur un plan international, exigent de permettre à la profession de s’adapter au contexte concurrentiel.
En parallèle à la suppression du 3°, l’indépendance des cabinets d’architecture restera assurée par le 2° de l’article 13 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui impose la détention majoritaire du capital social et des droits de vote par des personnes physiques ou morales exerçant légalement la profession d’architectes.
En outre, la transparence de la profession restera garantie par l’article 18 de la Loi du 3 janvier 1977 stipulant que « L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction. »
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