Amendement N° 546 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 292 292 292 318 829 829 829 )

Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mme Malherbe, MM. Mézard, Requier, Collombat.

Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose que les associations agréées puissent obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, si la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques, elle est quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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