Amendement N° 598 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2015 par : M. Revet, Mmes Gruny, Hummel, MM. Magras, de Nicolay, Houel, Chaize.

Photo de Charles Revet Photo de Pascale Gruny Photo de Christiane Hummel Photo de Michel Magras Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Michel Houel Photo de Patrick Chaize 

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est abrogé.

Exposé Sommaire :

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui sanctionne le fait de passer, régler ou facturer une commande à un prix différent du prix convenu.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs.

Cet amendement vise donc à supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce qui s’apparente à une véritable mesure d’économie administrée.

Un prix fixe et intangible pendant un an constitue un contre-sens économique puisqu’il est d’usage dans de nombreux secteurs de l’économie que les prix de vente des fournisseurs aux distributeurs sont des prix tarifs susceptibles d’évolution en cours d’année.

L’interprétation contra legemde cette disposition par l’Administration est également sujette à discussion. En effet, la DGCCRF dans sa note d’information n°2014-185 du 22 octobre 2014 semble remettre en cause la validité des contrats cadre de distribution, sans précision de prix déterminé, principe acquis et jamais contesté depuis les arrêts du 1erdécembre 1995 rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière.

Au regard de ces considérations tant économiques que juridiques, il convient de supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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