Déposé le 27 mars 2015 par : Mmes Assassi, David, MM. Watrin, Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Supprimer cet article.
Cet article vise modifie les conditions de détermination des zones dérogatoires au repos dominical.
La rédaction actuelle du code du travail prévoit que la demande de délimitation ou de modification des zones soit faite sur demande du conseil municipal et au vu de circonstances particulières locales énumérées :
- L’usage de consommation de dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1 ;
- La proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
- ou de la proximité immédiate d’une zone
Le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
Les modifications prévues par l’article 75 tendent à d’une part, réduire la place des élus territoriaux à un simple avis consultatif et d’autre part, à supprimer les critères objectifs tels que l’usage de consommation dominicale, pour généraliser sur l’ensemble du territoire les dérogations au repos dominical.
Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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