Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Revet, Commeinhes, Magras, Houel.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les cours administratives d’appel sont compétentes, en premier et dernier ressort, à titre expérimental, pour connaître des recours dirigés contre les autorisations délivrées en application de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Le développement de la filière éolienne et de la proportion d’énergie produite par celle-ci est soumis à des exigences fortes et pressantes d’ordre européen et national.
En particulier, conformément à l’article 2 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite « Grenelle I », il a été décidé de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute énergétique d’ici 2020. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, actuellement discuté devant le Parlement, confirme cet objectif et fixe un objectif encore plus ambitieux de 32 % à l’horizon 2030. Plus spécifiquement, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité a prévu de porter la puissance éolienne installée à 25 GW d’ici 2020, dont 19 GW pour le secteur terrestre.
La réalisation de ces objectifs est cependant compromise par la lenteur qui caractérise le développement des projets d’implantation de parcs éoliens sur le territoire national, et ce, en raison de l’important contentieux afférent notamment. En effet, en la matière, près de 43 % des autorisations de construire ou d’exploiter accordées ont fait l’objet d’un recours en annulation au cours des trois dernières années. Et malgré un taux de rejet de 75 % environ, la procédure contentieuse se poursuit le plus souvent par les voies d’appel et de cassation et dure ainsi fréquemment plus de quatre ans. Par conséquent, en comptant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation, sept années peuvent s’écouler avant qu’un parc éolien ne soit effectivement construit. De tels délais privent en outre les acteurs de la filière éolienne de la visibilité suffisante pour investir, les financements nécessaires étant suspendus tant que les autorisations ne sont pas purgées de tout recours.
Dans ces conditions, il est proposé, pour réduire les délais et les incertitudes générés par des procédures contentieuses excessives, que les recours portés à l’encontre des autorisations uniques des parcs éoliens terrestres résultant de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement soient confiés, en premier et dernier ressort, aux Cours administratives d’appel jusqu’à ce que l’objectif de 19 GW de puissance installée soit atteint.
La mise en place d’un tel régime contentieux dérogatoire, conforme aux principes gouvernant la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative dans la mesure où il concerne des décisions permettant la réalisation d’objectifs ambitieux et pressants, viendrait ainsi parfaire le mécanisme expérimental d’autorisation unique pour l’éolien terrestre. En effet, l’efficacité de ce dispositif ne pourra être correctement évaluée qu’à la condition que les autorisations uniques ainsi délivrées soient purgées de tout recours. A défaut, l’administration ne disposera pas d’une visibilité suffisante pour se prononcer, avant l’expiration du délai de trois ans imparti par les textes, sur la généralisation de ce mécanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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