Déposé le 2 avril 2015 par : MM. Karoutchi, Calvet, Magras, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Doligé, Mayet, Mmes Deseyne, Mélot, MM. Lefèvre, Mouiller, Mme Primas.
Rédiger ainsi cet article :
Après le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de travail, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 3
« Dérogations accordées par le maire
« Art. L. 3132-27-2. – Sans préjudice de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et des engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux mentionnés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et crée un « droit de tirage » pour tout établissement de commerce de détail.
Ce droit de tirage permettrait à tout commerçant d’ouvrir jusqu’à sept dimanches par an, indépendamment de sa localisation géographique ou de son secteur d’activité.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieraient de contreparties fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dérogations sur un fondement géographique visées à l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
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