Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Bizet, G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre, Longuet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Perrin, Raison, Trillard, Vogel.
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0, 35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0, 25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa du présent III. »
Le présent amendement vise à rétablir la version existante de l'article 54 bis telle que résultant du débat en séance publique à l'Assemblée nationale conformément à la concertation en cours entre les autorités publiques et les parties intéressées. Le présent amendement vise ainsi à se substituer à l'amendement n° COM-511.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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