Amendement N° 961 (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Bizet, Mme Lamure, MM. Allizard, Vaspart, Mme Des Esgaulx, MM. Calvet, Charon, Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Doligé, Grand, Gournac, Mme Gruny, M. Houel, Mmes Hummel, Imbert, Keller, MM. Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Mandelli, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Pierre, Mme Primas, MM. Mouiller, Saugey, B. Fournier.

Photo de Jean Bizet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Pascal Allizard Photo de Michel Vaspart Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de François Calvet Photo de Pierre Charon Photo de François Commeinhes Photo de Jacky Deromedi Photo de Éric Doligé 
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Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les aérodromes de l’État concédés, les activités commerciales et de services, y compris celles relatives au stationnement public d’automobiles, font partie du périmètre d’activité défini à l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile.

II. – Pour l’exploitation des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, Aéroports de Paris reçoit une juste rémunération des capitaux investis, qui doit prendre en compte au moins cinquante pour cent des profits relatifs aux activités commerciales et de services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à pérenniser le principe dit de la « caisse unique », de manière à contenir, au bénéfice des passagers aériens et des compagnies, l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires par une prise en compte dans l’économie de l’aéroport des recettes apportées par les activités commerciales et de services : boutiques, services bancaires et de change, hôtellerie, location de véhicules automobiles, publicité, stationnement public ...

Le régime de régulation tarifaire pratiqué aujourd’hui par les aéroports régionaux français repose sur le principe de la caisse unique, mais en limite les bénéfices en autorisant une exclusion d’une partie des profits des activités commerciales, en cas de contrat conclu avec l’Etat en application de l’article L 6325-2 du code des transports.

Dans le système de régulation tarifaire sur le principe de la caisse unique, les charges aéronautiques sont couvertes par le produit des redevances aéronautiques, augmenté des revenus des activités non aéronautiques. Il s’agit d’un système de

mutualisation des recettes. Il permet de contenir le montant des redevances par rapport à celles qui résulteraient de la stricte couverture des charges aéronautiques, et le prix acquitté par les passagers est ainsi moins élevé.

La justification économique de la caisse unique est la suivante : d’une part, les recettes non aéronautiques (liées aux boutiques ou aux parkings) sont largement liées à l’accueil des passagers et, d’autre part, les compagnies aériennes doivent pouvoir bénéficier des retombées du trafic aérien qu’elles ont générées, par le biais d’une réduction des redevances aéroportuaires qu’elles acquittent. Ce système est, par exemple, appliqué par les aéroports londoniens.

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