Déposé le 7 avril 2015 par : Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Commeinhes, Magras, Milon, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Cadic, Vasselle, Calvet, Mme Mélot.
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrit à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l'étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux Etats-Unis, le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
L'objet du présent amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 115 B du code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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