Amendement N° COM-37 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 4 mai 2015 par : M. Hyest, rapporteur.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

A. – Au début de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et obligations déontologiques » ;

B. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article 99, sont insérés trois articles 99 bisà 99 quaterainsi rédigés :

« Art. 99 bis. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.

C. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 99 ter. – Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :

D. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, qu’il a acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ;

« 3° bisQui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou un organisme ou État étranger ;

E. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

F. – Alinéa 9

Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Par dérogation à l’article 96,

G. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 99 quater. – Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues par l’article 99 ter. »

Exposé Sommaire :

Outre diverses clarifications rédactionnelles et coordinations, le présent amendement vise à reconnaître plus clairement dans le règlement du Sénat le rôle du comité de déontologie parlementaire, créé en 2009 et réformé en 2014, dont la composition et les missions sont détaillées par l’instruction générale du Bureau.

En effet, d’une part, le comité est mentionné dans la proposition de résolution, puisqu’il est notamment précisé qu’il peut formuler des recommandations en cas de conflit d’intérêts, sur la base desquelles le Bureau peut prononcer des sanctions disciplinaires. D’autre part, l’article 4 quaterde l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que le bureau de chaque assemblée doit consulter l’organe interne chargé de la déontologie parlementaire avant de déterminer des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

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