Déposé le 16 juillet 2015 par : M. Leleux.
Alinéa 15
Le II de l'article 5 quinquies (nouveau) est ainsi rédigé :
« Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1°, 2° et 3° de l’article L.3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016, 3% ou plus d’une catégorie de produits du tabac déterminée ».
Afin d’actualiser et de compléter les règles existantes depuis 2001 – Directive 2001/37/CE – dans le domaine des produits du tabac et ce, compte tenu des changements intervenus en la matière, a été adoptée, le 3 avril 2014, une nouvelle directive européenne – Directive 2014/40/UE.
Ce texte est venu apporter d’importantes modifications dans des secteurs tels que ceux de l’étiquetage et du conditionnement, des ventes à distance, du suivi et de la traçabilité, mais aussi dans celui des produits contenant des arômes caractérisants, dont la vente est désormais interdite.
Cette prohibition, prévue à l’article 7 paragraphes 1, 7 et 14 et à l’article 29 de la directive, également étendue aux composants comme les capsules qui contiennent de tels arômes, prendra effet au 20 mai 2020 pour les produits du tabac contenant un arôme caractérisant particulier, dont le volume des ventes à l’échelle de l’Union représente 3% ou plus dans une catégorie de produits déterminée.
En deçà de ce seuil, l’interdiction interviendra à compter du 20 mai 2016.
Or, en vue de transposer ces dispositions en droit français, l’assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 14 avril 2015, le présent article 5 quinquies nouveau, lequel prévoit la seule interdiction, à compter du 20 mai 2020 conformément au seuil de 3%, de la vente, distribution ou offre à titre gratuit de cigarettes et de tabacs à rouler aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac.
En sont exclues les capsules qui, dès lors, seront interdites dès le 20 mai 2016.
Sans remettre en cause l’interdiction posée, il est à redouter notamment que ce calendrier, s’il était adopté en l’état, ne favorise, par cette distorsion de dates, les achats dans les autres pays de l’Union européenne, au détriment de notre industrie, qui dès lors se verrait être pénalisée, alors que cette technologie et plus particulièrement les capsules de menthol, a été développée en France.
Au cours de ces cinq dernières années, ce sont, en effet, plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont été investis dans la filière des arômes et parfums permettant l’innovation, le dépôt de brevets, le développement d’outils de production et la création de centaines d’emplois.
Par ailleurs, en sévérisant le texte européen, le présent article dans sa rédaction actuelle ne tient nullement compte de l’une des « 52 mesures de simplification pour la vie des entreprises », annoncée récemment par Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification, visant, lorsque le Gouvernement choisit de retenir des dispositions plus contraignantes que les seules exigences communautaires, à ce qu’il identifie clairement ces surtranspositions, les justifie et en évalue l’impact.
Parce que « les écarts existants entre le droit national et les strictes exigences européennes pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes, en particulier dans le domaine industriel ».
Cette mesure avait d’ailleurs été identifiée, il y a déjà deux ans, dans le rapport de Monsieur le Secrétaire d’Etat, alors député de l’Essonne, « Mieux simplifier – La simplification collaborative » pour « lutter contre la surtransposition du droit communautaire en droit français ».
En sévérisant les dispositions européennes, le projet de loi méconnaît également les considérants de la directive qui recommandent aux Etats membres de retenir une démarche d’harmonisation et d’application de ses dispositions de manière uniforme.
Autre considérant : « Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac contenant un arôme caractérisant autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l’initiation à la consommation de tabac ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le risque de réglementations divergentes. Il convient d’éviter les mesures instaurant des différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées. Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant un volume de ventes élevé devrait s’étaler sur une période étendue, pour accorder aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d’autres produits ».
Ce que ne permettra pas le texte soumis à votre examen.
Pour toutes ces raisons, cet amendement visant à étendre aux 2° et 3° de l’article L. 3511-2-3 du code de la santé publique – lesquels concernent les capsules qui contiennent des arômes – l’exception d’entrée en vigueur au 20 mai 2020 retenue pour le 1° – portant sur les arômes caractérisants – permet de rendre conforme le projet de loi aux dispositions de la directive européenne du 3 avril 2014.
Tel est son objet.
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