Déposé le 10 juillet 2015 par : M. Cornu, Mme Deseyne, M. de Montgolfier.
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 1151-7 –I. - Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action de bronzage sur la peau, à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».
II. - Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire d'une attestation de reconnaissance de qualification pour l’activité de « conseiller en bronzage ».
L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation des conseillers en bronzage, ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation, sont précisés par décret.
L’attestation de reconnaissance de qualification est valide cinq ans.
III - Le conseiller en bronzage doit, par tous moyens :
- conseiller le consommateur de façon objective, en le sensibilisant notamment aux risques possibles pour la santé d’une exposition aux rayonnements ultra-violets ;
- l’informer sur les pratiques appropriés en matière d’exposition aux rayonnements ultra-violets naturels ou artificiels, et notamment sur les précautions à prendre avant une exposition ;
- le conseiller de manière individualisée sur son type de peau et définir un programme de bronzage personnalisé.
IV. - Les offres par abonnement de mise à disposition illimitée au public d'un appareil de bronzage sont interdites, de même que les publicités pour ce type d’offres.
Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. Le conseiller en bronzage peut exiger que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité.
V. - Un décret en Conseil d'État, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe :
- les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
- le régime de déclaration des appareils de bronzage ;
- les modalités d'information et d'avertissement de l'utilisateur d'un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;
- les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à disposition du public.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au présent article.
VI. - Le non-respect des interdictions prévues au IV est puni d'une amende de 7 500 euros.
Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au IV en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au II et au IV encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
VII. - Le II du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de publication du décret mentionné au troisième alinéa, et au plus tard le 1erjuin 2017.
Le présent amendement vise à sécuriser les pratiques du métier, en introduisant des obligations renforcées de contrôle, au travers notamment de l’interdiction de l’accès aux mineurs et l’interdiction des offres illimitées pour les prestations de bronzage. Il est important de rappeler que l’activité à visée esthétique de bronzage en cabine a fait l’objet de réglementations successives en France, qui sont parmi les plus rigoureuses d’Europe. De plus, l’activité est génératrice de 21 000 emplois, d’une population principalement jeune (18-25 ans), peu qualifiée et davantage vulnérable sur le marché du travail.
Cet amendement vise donc également à renforcer les obligations de formation de ce personnel des cabines de bronzage. A cet égard, il s’inspire de la norme européenne sur la formation des conseillers en bronzage en cabine, adoptée le 27 décembre 2013 par le Comité Européen de Normalisation.
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