Déposé le 17 juillet 2015 par : MM. Tourenne, Jeansannetas, Vaugrenard, Yung, Mme Riocreux.
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° compléter l’intitulé du titre VI :
Insérer après les mots du titre : « d’opticien-lunettier »
Le mot : « optométriste »
2 °Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie, il est inséré un chapitre II bisainsi rédigé :
« Chapitre 2 bis : optométriste
« Art. L. 4362-13 Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. 4362-14. –Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste:
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
- les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions indiquées en décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
«Art. L. 4362-15. –Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département. L’optométriste ne peut exercer dans un magasin d’optique ;
2° L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans.
Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.
C’est pourquoi, il serait utile de reconnaitre l’optométriste et la formation française, déjà reconnue dans de nombreux pays européens.
Le diplôme national existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne.
Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.
Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l’IGF :
Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.La reconnaissance des compétences acquises par un certain nombre d’opticiens et validées par l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologiesUne diminution des dépenses de l’assurance-maladieUne meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.
L’optométriste pourrait ainsi devenir un utile soutien pour les patients sans difficulté.
Cet amendement plaide pour la distinction entre les professions d’opticien-lunettier et d’optométriste.
Car la confusion des genres pourrait faire penser à de la vente forcée. Avec cette distinction, les difficultés s’amoindrissent et l’optométriste devient un professionnel de la vue à l’instar de l’orthoptiste.
En aucun cas, l’optométriste n’est habilité à intervenir médicalement ou à diagnostiquer des atteintes physiologiques de l’œil car ceci reviendrait à pratiquer illégalement la médecine
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