Déposé le 17 juillet 2015 par : Mme Imbert.
Après l'alinéa 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est inséré un alinéa 3 à l’article L.5125-21 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, en raison de l’état de santé du pharmacien titulaire. »
L’alinéa 3 du même article devient l’alinéa 4.
Un titulaire d’officine ne peut se faire remplacer pour une durée supérieure à un an. Le code de la santé publique prévoit à ce jour une seule exception en cas de service national ou de rappel sous les drapeaux.
En pratique, il s’avère que cette durée est souvent trop courte pour des pharmaciens atteints d’une longue maladie et pour lesquels le délai d’un an est insuffisant. Il est donc proposé de porter ce délai à deux ans, lorsque la situation constatée par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé le justifie.
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