Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Amiel.
Rédiger ainsi cet article :
Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique est inséré l'alinéa suivant :
"Sont assimilés à un refus de soins illégitime :
1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqué par ce professionnel ;
2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ;
3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la CMU-C, de l'AME et de l'ACS ;
4° Le refus d'appliquer le tiers payant ;
5°L'orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans justification médicale ;
6° L'attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé."
Le projet de loi relatif à la santé fixe l'objectif de lutter contre le refus de soins. A ce titre, et afin d'appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes de critères permettant de mieux caractériser les refus, qu'ils soient directs ou déguisés. Cette liste est basée sur la circulaire CNAMTS CIR-33/2008 visant les refus de soins et leur définition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.