Amendement N° COM-35 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 juillet 2015 par : MM. Barbier, Longeot.

Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-François Longeot 

Au début du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est insérer un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

Chapitre préliminaire

Participation des sages-femmes aux soins primaires :

Article L.4150-1 - La sage-femme participe à la prise en charge des soins primaires auprès des femmes et de leurs enfants. Les missions de la sage-femme sont notamment les suivantes :

1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoires, en assurant la prévention, le dépistage et le diagnostic des pathologies ainsi que l'éducation pour la santé auprès des femmes et des enfants ;

2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;

3° Assurer la surveillance et la prise en charge d'une situation pathologique en collaboration avec le médecin ainsi que la coordination des soins nécessaires à ces patients ;

4° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;

5° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

6° Contribuer à l'accueil et à la formation des étudiants en formation.

Ces missions peuvent aussi s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser par la loi la place des sages-femmes dans le système de santé et de définir une politique de santé autour de la prise en charge coordonnées de la santé des femmes.

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