Amendement N° COM-466 (Retiré)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 juillet 2015 par : Mmes Cohen, David, MM. Watrin, Bosino, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin Photo de Jean-Pierre Bosino 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L’article L4341-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.4341-1. –I - L’orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours.

Il intervient auprès de personnes susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, et des autres activités cognitives, ainsi que des fonctions oro-myo-faciales. Il exerce avec autonomie la conduite et l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre en œuvre.

Dans sa fonction de soin, il intervient dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :

- du bilan et du diagnostic des troubles du patient,

- de la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de restauration, et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de communication et des fonctions oro-myo-faciales.

- de la réalisation d’actes/gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son expertise diagnostique et rééducative

- de la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur

Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.

L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.

Dans sa mission de professionnel de santé, il intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination des soins.

De par la nature de sa fonction et de sa mission, il doit avoir une expertise approfondie de la langue du pays dans lequel il exerce.

« L’orthophoniste participe et concourt également à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9 ;
« Dans l’exercice de son art, seul l’orthophoniste décide du choix des techniques et des savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient.
« II - L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’académie de médecine et des Conseils Nationaux Professionnels de la spécialité concernée ;
« En cas d’urgence, de nécessité d’une intervention précoce, en l’absence d’un médecin, dans le cadre des recommandations professionnelles, l’orthophoniste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.

Un compte-rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. »

2°) Après l’article L 4344-4, est inséré l’article L 4344-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4344-4-1.– Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L 4341-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ou sans relever des dispositions de l’article L 4341-2. »

3°) L’article L 4341-9 est ainsi modifié :

A l’alinéa 2, les mots :

« En tant que de besoin »

Sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions réglementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels tel qu’en disposent les articles de réglementation R.4341-1 à R.4341-4 du Code de la Santé Publique.

En premier lieu, cette mesure a pour objet de mettre en conformité la définition au code de la santé publique à l’exercice de la profession d’orthophoniste.

En deuxième lieu, cette mesure vise à accorder à l’orthophoniste la possibilité de prescrire des dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession, d’intervenir pour réaliser les premiers soins en orthophonie en cas d’urgence.

En troisième lieu, cette mesure a pour objet de définir l’exercice illégal de la profession d’orthophoniste pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique.

Enfin, cette mesure vise à affirmer la nécessité de mettre en place des règles professionnelles indispensables à la profession.

Tels sont les objectifs poursuivis par cet amendement

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