Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.
Après l’article 7 bis,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-5 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés ;
b) au deuxième alinéa les mots : « s'agissant des mineurs, » sont supprimés.
2° Au second alinéa de l’article L. 1271-2 les mots : « ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale » sont supprimés.
Le présent amendement vise à abroger la contre-indication permanente au don du sang applicable aux personnes majeures protégées.
Cette interdiction générale est difficilement justifiable au regard de l'esprit de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui repose sur le caractère subsidiaire des mesures de protection et sur la nécessité de préserver, dans la mesure du possible, l’exercice de leurs droits par les personnes protégées.
Le don du sang est une décision personnelle qui peut entrer dans le champ de l’article 459 du code civil qui dispose notamment que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. »
Il appartiendra au médecin, lors de l’entretien préalable au prélèvement, d’apprécier si l’état de la personne permet le don, ce qui n’est finalement pas très différent de la situation actuelle. En effet, la vérification de la capacité de la personne est purement déclarative par le biais du questionnaire prédon. Si la personne répond sans difficultés à ces questions et qu’elle ne manifeste pas de troubles particuliers au moment de l’entretien avec le médecin, celui-ci n’a aucun moyen de vérifier qu’elle fait en réalité l’objet d’une mesure de protection et que son don est donc interdit par la loi.
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