Amendement N° COM-52 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.

Photo de André Reichardt 

Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art.- L. 3222-1.- I.- Seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement en application des chapitres II à IV du titre Ierdu présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les établissements chargés d’assurer ces soins sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’État dans le département concerné.

Exposé Sommaire :

Cet amendement ne modifie pas la procédure de désignation des établissements chargés d’assurer des soins psychiatriques sans consentement prévue aux alinéas 53 et suivants de l’article 13 qui réécrivent l’article L. 3222-1 du code de la santé publique (CSP).

En revanche, il vise à clarifier la situation particulière de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, structure qui accueille des patients en hospitalisation psychiatrique sans consentement, alors même que selon le Conseil d’État (arrêt du 20 novembre 2009) elle n’est pas un établissement de soins au sens du code de la santé publique et n’est donc pas soumise aux mêmes contrôles que ces établissements.

Cet amendement propose donc de prévoir expressément, à l’article L. 3222-1 du CSP, que seuls les établissements autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans consentement.

Ainsi, pour dispenser de tels soins, comme tout établissement de droit commun, l’infirmerie devrait être autorisée en psychiatrie (article L. 6122-1 du CSP) et être désignée par le directeur général de l’agence régionale de santé comme établissement chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement, conformément à la procédure prévue à l’article L. 3222-1 du CSP. Cette structure particulière serait ainsi soumise aux contrôles qui s’appliquent aux établissements de droit commun comme les visites sans publicité préalable (article L. 3222-4 du CSP) ou l’obligation créée à l’article 13 quaterdu présent texte de tenir un registre des mesures d’isolement et de contention.

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