Amendement N° COM-61 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.

Photo de André Reichardt 

Alinéa 42

Remplacer les mots:

L. 1143-6, L. 1143-7 et L. 1143-9

par les mots:

L. 1143-6 et L. 1143-7

Exposé Sommaire :

Le présent article prévoit que trois décisions rendues par le juge ne sont pas susceptible de recours:

- celle par laquelle il engage, à la demande des parties, une médiation (art. L. 1143-6 du code de la santé publique);

- celle par laquelle il nomme le médiateur et décide, ou non, qu'il sera assisté d'une commission de médiation (art. L. 1143-7 du même code);

- celle par laquelle il homologue l'accord conclu entre les parties (art. L. 1143-9).

Or, si le fait d'interdire tout recours pour les deux premières ne pose pas de difficulté, il n'en va pas de même pour l'homologation de l'accord de médiation.

En effet, il est nécessaire de préserver la possibilité pour les parties d'attaquer la décision du juge qui leur aurait refusé le bénéfice de cette homologation.

En outre, dans un certain nombre de cas, des tiers peuvent avoir intérêt à contester la décision d'homologation du juge, parce que l'accord des parties porte atteinte à leurs intérêts. Il en va ainsi, notamment, des tiers-payeurs, en principe subrogés aux droits des victimes. Il en va aussi ainsi dans le cas de contentieux engageant des personnes publiques: en effet, ces dernières ne peuvent transiger pour un montant de réparation supérieur à ce à quoi elles sont tenues. Le préfet doit donc pouvoir aussi contester, si nécessaire, la légalité d'une telle transaction homologuée par le juge.

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