Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.
Alinéa 48
A) Remplacer le mot:
compétent
par les mots:
ayant statué sur la responsabilité
B) Supprimer le mot:
responsabilité
Le texte prévoit que les victimes dont la demande de réparation n'a pas été satisfaite par le professionnel condamné doivent se tourner vers le juge compétent pour traiter de cette demande. En l'absence de précision, ceci renvoie aux règles de compétence de droit commun (notamment, en matière de responsabilité délictuelle, le lieu où le dommage s'est produit ou celui où le préjudice a été subi, ou, en matière de responsabilité contractuelle, celui de l'exécution de la prestation fautive), ce qui signifie que, selon le cas, des juges différents pourraient être appelés à se prononcer.
L'avantage d'une telle dispersion des affaires est sans doute de répartir entre différentes juridictions la charge procédurale que représente un procès en évaluation de préjudices sériel.
Toutefois, cet avantage n'est pas à la mesure du double inconvénient que produit cette dispersion: un risque très élevé de divergences d'appréciation d'une juridiction à une autre, au détriment de l'égalité des justiciables entre eux; un risque aussi élevé que certaines juridictions soient embolisées par un contentieux massif d'indemnisation, parce qu'elles ne disposeraient pas de suffisamment de moyens pour y faire face.
En outre, il peut être tout à fait contreproductif, alors que le juge initialement saisi de l'action de groupe aura mobilisé un panel d'experts pour établir le manquement du professionnel et son imputabilité au dommage subi par les victimes, de ne pas tirer parti de cette première phase d'expertise, pour confier aux mêmes experts le soin, ensuite, d'évaluer, grâce à une méthodologie commune, les préjudices subis.
Enfin, concentrer l'action de groupe sur la même juridiction permet au ministère de la justice de renforcer les moyens de ladite juridiction, afin de les adapter à l'ampleur du contentieux potentiel, ce qui est plus efficace que de prévoir un saupoudrage de ces moyens entre toutes les juridictions qui pourraient être saisies par les victimes lors de la phase d'indemnisation.
Le présent amendement prévoit, par conséquent, de réserver au juge ayant statué sur la responsabilité la charge de se prononcer sur la réparation individuelle des préjudices.
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