Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par la phrase suivante:
Les modalités techniques de mise à disposition desdites données doivent alors rendre impossible leur conservation ou leur enregistrement par l'organisme concerné
Il est prévu que, par exception, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les banques et les entreprises pharmaceutiques puissent avoir directement accès aux données extraites de la base nationale des données de santé si elles apportent la preuve que les modalités de mise en oeuvre du traitement qu'elles envisagent de leur appliquer rendent impossible toute utilisation pour l'une des finalités interdites mentionnée précédemment (exploitation commerciale ou exclusion de garanties d'assurance).
Or, le danger vient moins du traitement mis en oeuvre que de la possibilité que les données soient enregistrées afin de faire ensuite l'objet d'un traitement non-déclaré susceptible de constituer un mésusage de la base. Le Gouvernement, dans l'étude d'impact, a ainsi évoqué l'exemple de copies des données de l'échantillon généraliste des bénéficiaires qui circulaient sur divers supports d'enregistrement (cf. p. 185 de l'étude d'impact).
Le présent amendement vise à conjurer ce risque en imposant que les modalités techniques de mise à disposition des données soient telles que l'enregistrement et la conservation de celles-ci par l'entreprise concernée soient impossibles. De tels dispositifs, très performants, existent déjà et permettent la conduite de projets de recherche sans difficulté, avec toutes les garanties requises.
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