Amendement N° COM-73 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.

Photo de André Reichardt 

I. Alinéa 115

Rédiger ainsi ces deux alinéas:

2° L'article 25 est complété par un IV ainsi rédigé:

« IV. - Par dérogation au III, lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés elle est saisie d'une demande d'autorisation d'un traitement de données de santé à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission, afin de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire, au sens de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu'elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

II. Par conséquent, alinéas 111, 121 et 132

Remplacer les mots:

V de l'article 22

par les mots:

IV de l'article 25

Exposé Sommaire :

Le texte prévoit qu'en cas d'urgence sanitaire, l'accès aux bases de données du système nationale des données de santé relève du régime de la déclaration préalable plutôt que de celui de l'autorisation.

Il semble toutefois préférable de maintenir le principe d'une autorisation, en raccourcissant toutefois le délai d'examen de deux mois à quarante-huit heures. L'expérience montre que la Cnil a pu statuer, par le passé, dans un tel délai, et que ceci lui a permis parfois d'obtenir la modification de la demande initiale dans un sens plus conforme au droit, sans nuire aucunement à son efficacité.

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