Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.
Alinéa 120
Après les mots:
la santé
insérer les mots:
, sauf ceux mis en oeuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique,
Compte tenu du caractère très identifiant du numéro de sécurité sociale (NIR), qui est construit à partir du sexe, de la date et du lieu de naissance de la personne concernée, et compte tenu de l'ampleur des croisements de fichiers qu'il autorise, son utilisation est aujourd'hui très encadrée, puisqu'il ne peut être utilisé que par les administrations de l'Etat ou des personnes morales de droit public ou de droit privé accomplissant une mission de service public.
Or, le texte prévoit que la CNIL pourra dorénavant autoriser les projets d'évaluation et de recherche en matière de santé à accéder à des données médicales incluant le numéro de sécurité sociale des usagers du système de soins.
Rien n'interdirait alors que des entreprises privées, comme des sociétés d'assurance ou des banques y aient accès, pour conduire leurs projets de recherche ou d'évaluation. Or ce recours au NIR pourrait leur permettre de croiser très efficacement les données mises à disposition avec d'autres fichiers qu'elles possèderaient.
Il semble préférable de s'en tenir, au moins, aux limites actuelles et exclure que la CNIL puisse donner une telle autorisation aux entreprises privées.
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