Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Reichardt, au nom de la commission des lois.
Alinéa 144
Après les mots:
homologuées par la commission
insérer les mots:
garantissant qu'aucune identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible
Le nouveau paragraphe IV bis de l'article 54 de la loi informatique et libertés, dispense les demandeurs qui souhaiteraient accéder à des échantillons issus des traitements de données de santé à caractère personnel, de recueillir l'autorisation préalable de la Cnil, à la condition que la mise à disposition de cet échantillon soit effectuée dans des conditions préalablement homologuées par ladite commission.
Or, même s'ils portent sur un nombre restreint d'individus (l'échantillon généraliste de bénéficiaires compte ainsi seulement 1/100edes assurés sociaux), ces échantillons contiennent des données très identifiantes. Il est donc souhaitable de préciser que la mise à disposition doit intervenir dans des conditions garantissant qu'aucune identification directe ou indirecte des intéressés ne soit possible, ce qui peut nécessiter, notamment, que les demandeurs n'aient pas la possibilité de conserver ou d'enregistrer les données auxquelles ils ont accès.
En effet, la pratique passée montre que cette garantie n'a pas toujours été respectée, comme le Gouvernement lui-même l'a reconnu, dans l'étude d'impact: « la Cnil et le ministère de la santé ont autorisé l’agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) à pratiquer une politique assez libérale quant à la diffusion des bases de données PMSI sur des supports aisément copiables (il en va de même pour les extractions de données du Sniiram, où l’on perd ensuite la trace des données) » (étude d'impact, p. 185).
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