Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Tetuanui, M. Laurey.
A l’article 18 il est ajouté un IV ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article L 344-4 du code de la sécurité intérieure est modifié ainsi :
Remplacer les termes « transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française »par la phrase suivante : « destinés à la croisière touristique immatriculés ou non au registre de la Polynésie française »
L’article L 344-4 du code de la sécurité intérieure a prévu une mesure destinée à inciter les navires n’assurant pas de lignes régulières à s’immatriculer en Polynésie française, en leur permettant d’ouvrir leurs casinos à bord.
Force est de constater que la grande majorité des paquebots de croisière sont immatriculés hors de Polynésie française et, de ce fait, n’entrent pas dans le champ de l’article L 344-4. Ces derniers, aujourd’hui, attendent d’être dans les eaux internationales pour ouvrir leurs casinos, les obligeant à quitter le quai en début de soirée pour sillonner toute les nuits les eaux précitées. Cette contrainte engendre des coûts de carburant non négligeables tout en privant l’île d’accueil de la présence des croisiéristes à terre pendant ces soirées.
Au regard de ce constat, il convient de modifier cet article afin de permettre aux autorités de la Polynésie française d’autoriser l’ouverture des casinos des paquebots de croisière, qu’ils soient ou non immatriculés en Polynésie française, même lorsqu’ils se trouvent à quai. Bien entendu, ces espaces ne seront accessibles qu’aux passagers titulaires d’un titre régulier.
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