Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
I. - Alinéa 5
Supprimer la deuxième phrase
II. - Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4 ainsi rédigé :
« Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
Le projet de loi crée une obligation pour les entreprises de transport public routier de personnes de recueillir et de conserver certaines informations pendant un an.
Par souci de cohérence rédactionnelle, il est proposé que cette disposition figure dans le code des transports qui régit les règles applicables à ce type d’entreprises.
Les informations recueillies resteront soumises au droit de communication de TRACFIN en vertu de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent projet de loi.
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