Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
1° bisL’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa (2°), après la référence : « 3° » est insérée la référence : « 7° » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article 706-25-7 ;
« 16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les cas visés à l’article 706-53-8.
Outre une coordination au sein de l’article 230-19 du code de procédure pénale, cet amendement reprend l’une des propositions de la commission d’enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes afin de prévoir que la remise du passeport, décidée par un magistrat dans le cadre d’un contrôle judiciaire, au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie fasse l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées. Une telle modification est de nature à empêcher que les personnes faisant l’objet d’une telle mesure puissent déclarer leur passeport comme perdu aux fins de délivrance d’un nouveau passeport.
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