Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.
Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale a instauré deux durées distinctes pour les obligations résultant de l’inscription du FIJAIT et pour la conservation des données au fichier.
Dans sa délibération en date du 7 avril 2015, la CNIL a émis un avis réservé sur cette distinction et a préconisé notamment que les informations maintenues dans le fichier, passée la durée des obligations, ne devraient être accessibles qu’à certains destinataires.
Le présent amendement a pour objet de limiter l’accès aux données du fichier après la durée des obligations à certains destinataires, à savoir le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire et les agents habilités des services de renseignement.
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