Amendement N° COM-28 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 et au premier alinéa du présent article et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II, une technique de renseignement au sein d’un établissement pénitentiaire et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions.

Exposé Sommaire :

Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit qu'un décret fixera les modalités de mise en oeuvre des techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et déterminera les conditions des échanges d'information entre l'administration pénitentiaire et les services de renseignement.

Cet amendement simplifie les finalités des échanges d’informations, en renvoyant aux missions respectives des acteurs administratifs concernés, et apporte une précision afin que les services qui exercent des missions de renseignement mais n'appartiennent pas à la communauté du renseignement puissent bénéficier de ces échanges d’informations. Il précise enfin que ce décret permet à l’administration pénitentiaire de demander aux services spécialisés de renseignement, mais également à ceux du "deuxième cercle", de formuler, conformément à la procédure de droit commun et donc sous l’autorité du ministre de tutelle du service concerné, la mise en œuvre de techniques de renseignement dans les établissements pénitentiaires et d’être destinataire des informations ainsi recueillies utiles à l’accomplissement de ses missions.

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