Amendement N° COM-40 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéas 41 à 43

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 821-5.– En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation visée au même article sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le régime juridique de l'urgence absolue qui permet au Premier ministre d'autoriser la mise en oeuvre d'une technique de renseignement sans avis préalable de la CNCTR. Il apporte une garantie supplémentaire en limitant cette faculté aux seules autorisations prises sur le fondement des finalités prévues au 1° (indépendance nationale, intégrité du territoire et défense nationale) et 4° (prévention du terrorisme) de l’article L. 811-3.

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