Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
I. - Avant l'alinéa 44
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 821-5-2. – Lorsque la demande de mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. Les articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ne sont pas applicables.
« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
II. - En conséquence, alinéas 47 à 49
Supprimer ces alinéas
Pour des motifs liés à la bonne organisation du texte, cet amendement déplace les dispositions relatives à la mise en oeuvre des techniques de renseignement quand elles concernent des professions "protégées" ou des parlementaires. Il clarifie la procédure applicable dans de tels cas en renvoyant la formulation de l'avis de la CNCTR à sa formation plénière et précise que cette dernière doit examiner la demande d'autorisation en veillant au caractère nécessaire et proportionné des atteintes portées aux garanties attachées à l'exercice de ces professions ou de ces mandats.
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