Amendement N° COM-44 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéas 54 à 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ierdu présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;
« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;
« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement modifie les durées de conservation des renseignements collectés par la mise en oeuvre des techniques. Il propose d'en revenir à la philosophie du texte initial en prévoyant que les durées sont appréciées par rapport au recueil des renseignements et non de leur première exploitation. Il propose ensuite de maintenir à 30 jours, comme le propose le texte transmis par l'Assemblée nationale, la durée de conservation des correspondances interceptées et des captations sonores dans les lieux privés, six mois pour les autres renseignements, à l'exception des données de connexion qui seraient conservées trois ans, ce délai correspondant au droit actuellement en vigueur.

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