Amendement N° COM-53 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

I. - Après l'alinéa 90

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 sont rendus par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 831-1.

II. - Alinéa 91

1° Remplacer les mots :

Elle ne peut valablement délibérer que si au moins

par les mots :

Tout question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

III. - Après l'alinéa 91

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

Exposé Sommaire :

Cet amendement institue des règles sur l'organisation de la CNCTR en précisant l'articulation des formations restreintes et plénières qui assurent la collégialité au sein de la CNCTR.

Il est prévu par principe que le président ou un autre membre issu du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation au sein de la CNCTR statue sur les demandes d'avis sur la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Ces demandes devraient avoisiner plusieurs centaines par jour.

Il est prévu de renvoyer à la formation restreinte ou plénière qu'en cas de question nouvelle ou sérieuse lorsqu'une affaire délicate requiert une décision collégiale. Evidemment, les décisions collégiales seraient obligatoires lorsque la loi elle-même le prévoit, comme lorsqu'est en cause une personne exerçant une profession protégée.

Cet amendement prévoit que ces formations délibèrent à la majorité des présents. Elle garantit l'information complète de la formation plénière, comprenant les membres parlementaires, qui se réunirait, en tout état de cause, au moins une fois tous les deux mois.

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