Amendement N° COM-55 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 102

1° Après la première phrase, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignement qu’elles a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
« 3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5 ;

2° Avant la seconde phrase, insérer la référence :

« Art. L. 833-2-1. - »

Exposé Sommaire :

S'inspirant directement des dispositions pénales relatives à la CNIL, cet amendement institue un délit d'entrave à l'action de la commission pour toute personne empêchant ou ralentissant le contrôle que lui confie la loi.

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