Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
I. - Alinéa 104
Après le mot :
permanent
insérer les mots :
et direct
II. - Après l'alinéa 107
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en oeuvre des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance sans que cette mise en oeuvre soit intégralement retracée dans les relevés et registres mentionnés au présent livre.
Cet amendement précise que l'accès que la CNCTR aux relevés, registres, renseignements collectés, transriptions, extractions, dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux de cette centralisation est permanent mais aussi direct.
En outre, il prévoit, de manière explicite et pour apporter toutes les garanties sur l'efficacité du contrôle de la CNCTR, qu'elle peut solliciter du Premier ministre les éléments pour la mise en oeuvre de techniques de renseignement qui n'auraient pas été correctement retracée et dont la CNCTR aurait eu connaissance, par exemple, par un "lanceur d'alerte" au sein des services de renseignement, comme le prévoit l'article L. 855-3 du code de la sécurité intérieure.
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