Amendement N° COM-59 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 110

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 833-3-1. - I. - Lorsqu’elle rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue aux chapitres Ierà III du titre V ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure relève de la police administrative et qu'elle respecte l'article L. 801-1.

« La commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l’autorisation ainsi qu’à celui de l’autorisation délivrée par le Premier ministre.
« II. - Lorsqu’elle contrôle la mise en œuvre d’une technique de renseignement mise en œuvre dans le cadre du chapitre IV du titre V, la commission vérifie que les mesures mises en œuvre respectent les conditions fixées à l’article L. 854-1, par les mesures règlementaires pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre.

« Art. L. 833-3-2. - I. - La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que :

« - une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
« - une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
« - la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés, y compris dans le cadre du II de l’article L. 854-1, est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II.
« II. - La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle prévu au II de l’article L. 833-3-1 en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre.

« Art. L. 833-3-3. - I. - Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« II. - Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir le rapport prévu au II de l’article L. 833-3-2.

II. Alinéa 65

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Cet amendement rassemble au sein du chapitre III du livre VIII du code de la sécurité intérieure l'ensemble des dispositions relatives au contrôle de la CNCTR : saisine, nature du contrôle, pouvoir d'adresser des recommandations et réponse du Premier ministre à ces recommandations.

Cet amendement maintient la distinction actuelle au sein du projet de loi entre la mise en oeuvre de ces techniques de renseignement sur le territoire nationale et leur mise en oeuvre à l'étranger qui est régie par des dispositions particulières. Dans ce cas, le contrôle de la CNCTR est moins approfondi que pour les opérations menées en France.

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