Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 851-3. – I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
« II.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable à cette technique de renseignement.
Le présent amendement est rédactionnel : il propose une définition plus précise du mécanisme permettant le suivi en temps réel sur les réseaux d'opérateurs de personnes préalablement identifiées comme présentant une menace.
En effet, il doit être clair, à la lecture de ce dispositif, que chaque personne fera l'objet d'une autorisation individuellement accordée ; en outre, l'utilisation de cette technique s'inscrit dans le droit commun de la procédure, à l'exception de la durée de l'autorisation qui est ramenée de quatre mois à deux mois, dans un but de proportionnalité. Cette technique est en tout état de cause renouvelable.
Enfin, la procédure d'urgence absolue n'est pas applicable pour cette technique.
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