Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 851-4. – I. Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des communications susceptibles de révéler une menace terroriste.
« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en oeuvre de ces traitements.
« II.- La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès direct et permanent à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
«La première autorisation de mise en oeuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable, dans les conditions de durée prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
« III. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
« IV. - Si une menace terroriste est révélée par le traitement automatisé visé au I, il peut être décidé, dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, de procéder à l'identification des personnes concernées et au recueil des informations ou documents y afférents. Leur exploitation s'effectue alors dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.
V.- L'article L. 821-5 n'est pas applicable au présent article.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la technique de renseignement dénommée "algorithme".
Le I propose une définition plus précise que la rédaction actuelle en précisant que cette technique est en réalité un "traitement automatisé", qui vise à détecter des "communications suceptibles de révéler une menace terroriste" et non pas simplement un "dispositif destiné à détecter une menace terroriste". Reprenant la rédaction actuelle, le I précise que seules peuvent être utilisées les informations ou documents mentionnées à l'article L. 851-1 nouveau, c'est à dire les données de connexion. Enfin, il est expréssément précisé, d'une part, qu'aucun autre élément ne peut être recueilli à cette occasion, et que dans son exécution, le traitement automatisé ne permet pas d'identifier les personnes à ce stade.
Il a été également précisé que l'autorisation du Premier ministre devait préciser le champ technique de la mise en oeuvre de ces traitements automatisés de données.
L'article a été en outre réorganisé : en effet, à l'initiative des députés, il a été prévu que la CNCTR contrôlerait le traitement automatisé au stade de son autorisation, en amont de sa mise en oeuvre sur les réseaux, en expertisant les paramètres retenus : il a donc semblé plus clair d'insérer l'alinéa relatif au contrôle de la CNCTR au second alinéa de l'article. Ont été conservées les mentions selon lesquelles la CNCTR est informée de toute modification et qu'elle dispose d'un accès direct et permanent au traitement automatisé.
En outre, le délai de la première autorisation serait ramené à deux mois, au lieu de quatre mois, le renouvellement étant subordonnée en outre à la production du nombre de signalements et une analyse de leur pertinence.
Le III, conservé, vise l'article L. 242-9 actuel renuméroté, qui dispose que les opérations matérielles de mise en place de dispositifs sur les réseaux se fait sur ordre du ministre chargé des communications électroniques, par des agents qualifiés des organismes, opérateurs etc.
Le IV prévoit que dans un second temps, si le traitement automatisé permet de détecter une menace terroriste, la procédure de droit commun s'applique pour demander le recueil des éléments nécessaires pour identifier les personnes.
Enfin, le V prévoit, ce qui est une évolution par rapport au texte actuel que la procédure d'urgence n'est pas applicable à cette technique : en effet, par construction, elle suppose une préparation relativement longue en amont.
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