Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéas 40 à 44
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 852-1. - I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
« Pour la prévention d’un acte de terrorisme, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article L. 851-7 afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par ce dispositif technique sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1 du I de l'article L. 822-2.
« II.- L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
« III. - Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
« IV. - Les opérations de recueil, de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès direct, immédiat et permanent, sont effectuées par un service du Premier ministre.
« V.- Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés à l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »
Cet amendement a pour objet d'améliorer les garanties prévues par les dispositions relatives aux interceptions de sécurité.
Le dispositif proposé a été précisé : la notion d'entourage des personnes, trop large, a été reformulée en imposant que la personne de l'entourage ne puisse être écoutée que pour autant qu'elle puisse fournir des informations relatives à la finalité poursuivie ; en outre, il est proposé de conserver la pratique actuelle en matière de contrôle des interceptions de sécurité, en imposant au service du Premier ministre de transmettre, concomittament aux services demandeurs, l'ensemble des données à la CNCTR
Il est important d'insister sur le fait que le terme « renseignements» utilisé à l’article L. 833-2 2° ne diffère en rien de celui de « données». Ce terme de "renseignements" n'implique aucun traitement préalable par les services: Autrement dit, l’ensemble de ce qui a été collecté, sans aucun tri préalable par les services ni choix par eux des éléments à transmettre, doit être transmis directement et immédiatement à la CNCTR, qui disposera ensuite de la possibilité d’y accéder en permanence.
Le "relevé" des opérations effectuées proposé est en effet trop peu complet pour permettre un véritable contrôle et serait une regression par rapport à la pratique actuelle.
En outre, la possibilité permise par l'article d'utiliser des "IMSI catchers" pour intercepter des correspondances ferait l'objet d'un encadrement renforcé, en s'inspirant des dispositions du projet de loi initial. En outre, le délai d'autorisation est ramené de 72 heures à 48 heures, au regard du caractère potentiellement très intrusif de ce dispositif. En tout état de cause cette autorisation est renouvelable.
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