Amendement N° COM-76 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 853-1. – I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé.

« II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
« V. - Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'isoler au sein d'un article L. 853-1 la technique de sonorisation et de captation d'images qui est une technique distincte de la captation de données informatiques. Cette dernière ferait l'objet d'un article L. 853-1, les dispositions relatives à l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule étant isolées au sein d'un article L. 853-3.

Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, comme pour la captation de données informatique, la mesure ne sera autorisée que pour deux mois. Elle sera renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

Afin de renforcer le contrôle de la CNCTR sur la mise en oeuvre de la technique, celle-ci disposerait d'un compte rendu de la mise en oeuvre de la technique, sans délai.

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