Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Alinéas 11 à 19
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
«Art. L. 853-2.– I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant :
« 1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 2° D'accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
« V. -Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3 du même code.
Cet amendement a pour objet d'isoler au sein d'un article L. 853-2 la technique de captation de données informatiques qui est une technique distincte de la sonorisation ou de la captation d'images.
La formulation du projet de loi initial étant trop peu précise, il est proposé de s'inspirer des dispositions similaires applicables en procédure pénale (art. 57-1 et 706-102-1)
Cette dernière ferait l'objet d'un article L. 853-2, les dispositions relatives à l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule étant isolées au sein d'un article L. 853-3.
Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, comme pour la sonorisation ou de la captation d'images, la mesure ne sera autorisée que pour deux mois et renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Afin de renforcer le contrôle de la CNCTR sur la mise en œuvre de la technique, celle-ci disposerait d'un compte rendu de la mise en œuvre de la technique.
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