Déposé le 19 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Après l'alinéa 19
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 853-3.- I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ierdu titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1, L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L.853-2, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière.
« L'introduction dans un véhicule ou un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« II. - La demande justifie qu’aucune mesure alternative ne peut être effectuée. Elle mentionne toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage et, lorsqu'ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
« III.- Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.
« IV. - Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
Cet amendement crée un article nouveau dans le chapitre concerné, relatif à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé.
Au regard du caractère très intrusif de cette méthode et des garanties constitutionnelles attachées à l'inviolabilité du domicile, plusieurs dispositions ont été introduites pour renforcer les garanties légales. Celles-ci ont été étendues à la mise en oeuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, c'est à dire l'accès, l'enregistrement, la conservation et la transmission de données informatiques stockées dans un système informatique, au regard du caractère particulièrement intrusif de cette technique.
Ces garanties sont donc les suivantes :
- avis exprès de la CNCTR quand il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour mettre en oeuvre la technique mentionnée au 1° de l'article L. 853-2, en formation pleinière ou restreinte, ce qui est une garantie essentielle ;
- dans tous les cas :
- durée d'autorisation de 30 jours ;
- conditions de forme particulières pour la demande ;
- le service doit rendre compte de la mise en oeuvre de la technique ;
- mise en oeuvre par des agents individuellement désignés et spécialement habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L.811-4.
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