Amendement N° COM-84 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 18

après les mots :

à tout acte de poursuite

insérer les mots :

sauf en cas de crime ou de délit flagrant

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'avis préalable du ministre dont dépend l'agent des services mis en cause n'a pas à être recueilli par le procureur de la République lorsqu'il y a un crime ou un délit flagrant, pour éviter tout dépérissement des preuves.

C'est d'ailleurs le cas pour les militaires, comme le prévoit l'article 698-1 du code de procédure pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion