Déposé le 18 mai 2015 par : M. Bas, rapporteur.
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 855-4-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ierdu code pénal, les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.
Cet amendement a pour objet d'énoncer dans le code de la sécurité intérieure que les agents des services de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes lorsque ceux-ci n'ont été ni prescrits, ni autorisés par des dispositions législatives ou réglementaires, ni commandés par l'autorité légitime.
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