Déposé le 7 mai 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéas 5 à 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. — En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, l’étranger maintenu en rétention peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d’asile.
« La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président de la Cour, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Si le président ou le magistrat désigné décide que le recours sera examiné par une formation collégiale, il est mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé. »
L’amendement propose de prévoir un recours suspensif et urgent dans un délai de trois jours ouvrés à la Cour nationale du droit d’asile qui statuerait dans un délai de sept jours. Si la Cour estime que le dossier ne relève pas de cette procédure, elle aura la possibilité de la renvoyer en formation collégiale et donc en procédure normale.
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