La commission procède à l'examen des amendements sur le texte n° 426 (2014-2015) sur le projet de loi n° 193 (2014-2015), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l'asile.
Je vous propose d'examiner rapidement les amendements qui vont à l'encontre des décisions que nous avons prises la semaine dernière.
Vous aurez la nuit pour le faire ! C'est là que l'on s'exprime le mieux. (Sourires)
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 4 bis
Article 5
L'amendement de coordination n° 226 est adopté.
Article 6
L'amendement de coordination n° 227 est adopté.
Article 9
L'amendement de coordination n° 228 est adopté.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Article 2
L'amendement n° 24 rectifié bis introduit une référence redondante. Avis défavorable.
Article 3
Notre amendement n° 84 revient sur des décisions prises très rapidement la semaine dernière et supprime le réexamen systématique tous les trois ans des protections subsidiaires. Cela ne va pas contre ce que nous avons décidé mais affine le texte de la commission.
Absolument. Si nous ne voulons pas alourdir les procédures auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pourquoi rejeter cet amendement ?
Actuellement, le réexamen doit être fait chaque année et ne l'est presque jamais. Un délai de trois ans est plus raisonnable. Si nous supprimons tout délai, comment l'OFPRA sera-t-il informé du changement de situation du demandeur ?
Notre rapporteur propose donc un compromis, auquel nous souscrivons, entre la nécessité de procéder à un réexamen régulier et celle de ne pas encombrer l'OFPRA.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 25 rectifié bis et 84.
Article 4 bis
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 26 rectifié.
Article 5
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 164.
Article 5 bis
L'amendement n° 77 de M. Leconte revoit intégralement la composition du conseil d'administration de l'OFPRA. Nous en avons parlé la semaine dernière : je donnerai un avis favorable à l'amendement de repli n° 82, qui ne change pas le nombre de membres et ne remet pas en cause la prépondérance du Gouvernement, et un avis défavorable aux amendements n° 27 et 81.
Pourquoi ? L'amendement n° 81 rétablit la rédaction de l'Assemblée nationale énumérant les représentants de l'État au conseil d'administration de l'OFPRA.
En effet, il reprend la solution adoptée par l'Assemblée nationale consistant à dresser dans la loi et non plus dans le règlement la liste des représentants de l'État. Votre commission a estimé préférable d'inscrire dans la loi le nombre de ces représentants et de renvoyer au Gouvernement le choix des ministères représentés.
Ce n'est pas au législateur de prescrire quels doivent être les représentants de l'État.
Je suis actuellement rapporteur d'une proposition de loi UMP-UDI - UC qui a pour objet de modifier un décret flibustier qui ne respecte pas la volonté du législateur. M. Leconte souhaite sans doute s'assurer que l'État ne soit pas représenté uniquement par des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, pour lequel nous avons par ailleurs un éminent respect : il faut aussi que siègent à ce conseil des représentants du ministre chargé de l'asile et de ceux des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales ou encore des droits des femmes. La loi doit le prévoir.
La rédaction de cet amendement laisse à désirer : on y mélange des représentants du ministre et des fonctionnaires placés sous son autorité.
Nous l'améliorerons. Pourrons-nous alors espérer un avis favorable de votre part ?
Article 6
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 165.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 55.
La peine de mort est déjà visée dans le texte : « Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque (...) il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Article additionnel après l'article 6 bis
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 168.
Article 7
Cette méthode m'étonne. L'examen va si vite que nous ne pouvons même pas défendre nos amendements ! Nous ne sommes pas des marionnettes !
Nous ne pouvons faire autrement, il y a beaucoup d'amendements. Voulez-vous présenter le vôtre ?
Non, je ne le veux plus. Nous devrions faire moins d'amendements et mieux travailler les textes. Votre prédécesseur nous laissait défendre nos amendements.
J'ai tenu les mêmes propos en début de réunion et M. le président m'a assuré que nous aurions la parole autant que nous le souhaiterions. Pour ma part, j'ai bien l'intention de défendre mes amendements.
Nous nous sommes prononcés sur la procédure accélérée après un important débat. Un amendement supprimant un article longuement délibéré en commission ne saurait être accepté, à moins de nous contredire.
Nous pouvons le déposer, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la position de la commission sur la procédure accélérée.
Mon amendement n° 80 propose de fixer comme objectif un délai « moyen » de trois mois, afin que le directeur général de l'OFPRA n'incite pas ses équipes à bâcler le traitement des dossiers les plus complexes.
Cela ne risque-t-il pas de vider de tout contenu l'obligation posée par le délai ?
L'expression de délai « moyen » figure dans la convention d'objectifs et de moyens de l'OFPRA. Cela dit, un dépassement des trois mois n'entraîne pas de conséquences... Sagesse, même si la rédaction n'est pas très juridique.
Le directeur de l'Ofpra ne doit pas contraindre ses équipes à traiter tous les dossiers en trois mois maximum. Pour certains dossiers, il faut plus de temps.
Le directeur pourrait exciper du délai de trois mois pour réclamer des moyens supplémentaires.
Nous ne pouvons pas, dans un texte de loi, fixer un délai moyen, qui ne s'appliquerait pas individuellement et ne créerait donc pas de droit pour le demandeur. Un tel amendement viderait de toute substance l'obligation créée par l'existence de ce délai. Je ne peux y être favorable.
Puisque le rapporteur s'en remet à l'avis de la commission, il serait sage qu'il y eût un vote.
Les auditions ont révélé une volonté forte d'arriver à respecter le délai de trois mois. Pour autant, il serait sage de prévoir une certaine souplesse car les dossiers à instruire sont très différents les uns des autres. Dans certains cas, un délai impératif jouerait contre l'intérêt même du demandeur. Faisons preuve de pragmatisme, quitte à sortir de l'épure juridique, en laissant à l'OFPRA la possibilité de conduire des investigations complexes.
Si l'on fixe un délai moyen, pour que certains dossiers puissent être traités plus longuement, il faudra raccourcir le traitement des autres !
C'est bien l'idée : gagner du temps d'un côté pour en disposer de l'autre.
Cela donnerait à l'OFPRA la capacité d'étudier les dossiers difficiles sans le truchement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ce qui fait gagner cinq mois.
D'un point de vue juridique, un délai légal ne peut être qualifié de « moyen ». Tenons-nous en à un délai de trois mois, sachant que son non-respect n'entraîne pas de sanction, et que le directeur pourra même en tirer argument pour réclamer davantage de moyens. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 80.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 8.
L'amendement n° 15 prévoit une information du demandeur sur la procédure. L'article 15 du projet de loi tend précisément à assurer à chaque demandeur une information de ce type. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
Mon amendement n° 87 porte sur la procédure accélérée, sur laquelle vous avez déjà pris position. Vous aurez donc sûrement un avis défavorable, comme d'habitude.
Nous avons discuté de deux de ces amendements : celui qui porte sur les quinze jours et celui qui supprime les critères qui nous semblent subjectifs. Nous en reparlerons en séance.
Quel est le motif de l'avis du rapporteur sur mon amendement n° 53 rectifié ? Il vise à ce que soient pris en compte dans la décision de procédure accélérée tous les éléments de fraude précédemment constatés auprès de toute autorité étatique.
Un mot sur notre amendement n° 56. Nous ne sommes pas opposés au principe de la procédure accélérée mais les alinéas 13 et 14 de l'article 7 posent un énorme problème. Nous recevons tous, dans nos permanences, des demandeurs d'asile, dont certains arrivent dans ces bateaux-poubelles, ces bateaux-cercueils, qui traversent la Méditerranée. Refuser de prendre en compte leur demande parce qu'ils tiennent des propos sans pertinence ou font des déclarations manifestement incohérentes est absurde. Ils sont perdus, plongés dans le malheur, ils ne connaissent rien au droit. Il est trop facile de les renvoyer en leur opposant l'article tant de tel code !
Chacun de ces amendements mérite une explication, évidemment. J'y reviendrai plus longuement en séance. Sur l'amendement n° 56 : les critères choisis ont pour but d'objectiver les demandes abusives ou dilatoires, en s'appuyant sur les termes de la directive « Procédures », dont est retranscrit le paragraphe 8 de l'article 31. Quant à l'amendement n° 53 rectifié, il revient sur une clarification adoptée par la commission précisant que seule la tentative de fraude devant l'OFPRA permet à ce dernier de placer une demande en procédure accélérée. Le 3° du III à l'alinéa 17 prévoit déjà les cas de dissimulation devant les autorités administratives, c'est-à-dire la préfecture.
Cet alinéa prévoit en effet que « (...) L'office statue également en procédure accélérée dans un délai de quinze jours lorsque l'autorité administrative en charge de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : (...) Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ».
Je retire donc l'amendement n° 53 rectifié, puisqu'il est satisfait.
L'amendement n° 53 rectifié est retiré.
Les amendements n° 98, 172, 99, 100, 173, 101, 174, 102, 175, 57 rectifié, 58, 103, 176, 104, 105, 107 et 108 suppriment la faculté de placement en procédure accélérée à l'initiative de la préfecture ou remettent en cause au moins l'un des critères. La préfecture ne peut décider d'un placement en procédure accélérée d'une demande qu'au vu d'éléments extérieurs. En outre, le projet de loi vise à préciser et objectiver les critères de demande frauduleuse, abusive ou dilatoire qui figurent actuellement dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en reprenant les termes même de la directive « Procédures ». Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 106 et 177, ainsi qu'aux amendements n° 28 rectifié bis et 12.
L'amendement n° 43 rectifié bis de Mme Létard propose d'expérimenter une déconcentration de l'OFPRA en créant des antennes dans les départements à fort afflux de demandeurs d'asile. Je n'ai pas d'avis tranché. Une installation durable de l'OFPRA dans des départements importants, comme en région Rhône-Alpes, suppose des moyens, donc un coût. L'OFPRA effectue déjà des missions foraines, certes ciblées et à temps limité. Le système actuel fonctionne bien, comme nous l'a confirmé le préfet Carenco, que nous avons entendu. Des antennes généralistes à l'échelon départemental feraient-elles gagner en temps et en l'efficacité ?
Il n'appartient pas au législateur de décider comment sont organisés les services de l'État. Cela relève de l'administration, donc du Gouvernement.
En outre, nous devons veiller à l'unité de traitement sur notre territoire. La priorité est de renforcer l'OFPRA et d'assurer une politique cohérente. Nous songerons à le décentraliser lorsqu'il aura tous les moyens souhaités. Pour l'heure, l'amendement est prématuré, d'autant que l'OFPRA peut mener des actions foraines ciblées.
Même position. De plus, le projet de loi privilégie une logique de guichet unique. Nous pourrions confier à l'OFPRA des missions complémentaires de proximité, mais ce n'est pas le choix qui a été retenu : l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) fera l'interface.
Enfin, le projet de loi donne une base légale à la visioconférence, qui peut parfaitement être utilisée à cette fin.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 43 rectifié bis, ainsi qu'à l'amendement n° 109.
Avis défavorable à l'amendement n° 110 : la mention visée transpose la directive « Qualification » et l'OFPRA a une large liberté d'appréciation.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 110.
L'amendement n° 112 supprime la pratique du certificat médical produit devant l'OFPRA, qui prend la forme d'une injonction de l'Office envers le demandeur et est porteuse de dérives.
Les amendements n° 112, 179, 113, 180, 59, 61 et 9 rectifié portent sur l'examen médical. Le projet de loi prévoit, conformément à la directive « Procédures », que l'OFPRA puisse demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical, et précise que le demandeur peut refuser de s'y soumettre. Bien sûr, il ne s'agit que d'un critère d'appréciation parmi d'autres. Dans ce cas, conformément à la directive, l'examen est aux frais de l'État. La directive précise également que le demandeur peut présenter un certificat médical de sa propre initiative, mais alors c'est à ses propres frais. Avis défavorable à ces amendements, qui remettent en cause le dispositif équilibré proposé par le texte.
D'accord. Mais mes deux amendements précisent la procédure. L'amendement n° 59 inscrit dans la loi que le consentement du demandeur est obligatoire, et qu'il peut produire son propre certificat médical.
Connaître une langue ne signifie pas forcément être capable de s'exprimer en cette langue.
Pour les polyglottes, il y a plusieurs niveaux de connaissance d'une langue. Maîtriser couramment signifie que c'est peu ou prou la langue maternelle.
Les mots « dont il a une connaissance suffisante » pourraient laisser penser qu'il suffit que le demandeur comprenne la langue. Or nous voulons qu'il puisse aussi se faire comprendre.
Cela restreint le champ de la langue de substitution possible, étant entendu que l'OFPRA s'efforce en un premier temps de satisfaire les demandes d'interprétariat dans la langue choisie par le demandeur. Il faut aussi que l'OFPRA ait les ressources nécessaires... Ne nous fermons pas de portes, cela nuirait aux demandeurs.
Mon amendement n° 64 précise que la langue utilisée lors de l'entretien doit non seulement permettre au demandeur de comprendre mais également de se faire comprendre. Ce sont deux choses différentes.
L'alinéa 47 prévoit déjà que le demandeur est entendu « dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». N'est-il pas implicite qu'il s'agit d'une langue dans laquelle il peut se faire comprendre ?
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 64.
Avis défavorable à l'amendement n° 182, qui prévoit le recours systématique à l'interprète.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 182, ainsi qu'aux amendements n° 29 rectifié bis, 17 rectifié, 183, 10, 115, 116 et 184.
Avis défavorable aux amendements n° 185, 117, 118, 119 et 11 qui suppriment l'irrecevabilité à raison du réexamen. Une demande de réexamen est une demande d'asile formulée après qu'une première demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d'accord dans ce cas était de 3,6 %. Il apparaît donc justifié que l'OFPRA puisse faire le tri entre les demandes de réexamen faisant apparaître des éléments nouveaux ou non et de déclarer ces dernières irrecevables.
Avis défavorable à l'amendement n° 186, qui supprime la procédure de clôture.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 186.
L'amendement n° 72 mérite débat. Alors que la clôture était une compétence liée, il rétablit la faculté pour l'OFPRA de clôturer ou non une demande d'asile à la demande de l'intéressé, pour prendre en compte d'éventuelles pressions exercées sur celui-ci. Pourquoi pas ? Avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 72.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 120, 121, 122, 65 et 30 rectifié bis.
Avis défavorable aux amendements n° 187 et 123 qui suppriment le retour dans le pays d'origine comme élément permettant d'établir qu'une demande d'asile est une demande de réexamen. En effet, le retour dans le pays d'origine peut être à l'origine de persécutions ou de mauvais traitements. Dans ce cas, la demande de réexamen serait recevable puisqu'elle présenterait des éléments nouveaux et l'OFPRA pourrait décider de ne pas statuer en procédure accélérée.
Par définition, l'intéressé ne peut avoir connaissance d'un élément nouveau qu'après que la décision définitive a été prise. Il est donc nécessaire pour qu'un élément soit qualifié comme tel que la preuve de cette connaissance trop tardive soit apportée.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 125.
Les amendements identiques n° 126 et 188 suppriment la dispense d'entretien pour l'examen préliminaire de recevabilité fait par l'OFPRA sur les demandes de réexamen ainsi que la décision d'irrecevabilité elle-même. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 31 rectifié bis.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 126 et 188, ainsi qu'à l'amendement n° 31 rectifié bis.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 127.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 189.
Article additionnel après l'article 7
Avis défavorable à l'amendement n° 18, le règlement européen relatif à « Eurodac » étant d'application directe.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 18.
Article 7 bis
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 190.
Article 8
Mon amendement n° 66 aligne les droits dont bénéficient les demandeurs d'asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs en matière d'assistance juridique et linguistique pour l'exercice de leurs droits.
Avis défavorable, car la présence d'un interprète en zone d'attente est déjà prévue par l'article R. 221-3 du CESEDA. Quant à l'assistance juridique, nous avons constaté la présence de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) à la zone d'attente de Roissy : les informations sont bien données aux demandeurs.
Vous nous parlez de faits quand je vous parle de droits. Il est important d'inscrire cette égalité de droits dans le texte.
Mon amendement n° 67 prévoit l'assistance juridique et linguistique du demandeur d'asile placé en zone d'attente pour l'exercice de son droit de recours.
L'article L. 213-9 prévoit déjà que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif le concours d'un interprète et d'un conseil commis d'office. Quant à l'exercice du recours lui-même, le projet de loi supprime l'exigence de motivation de la requête. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 67.
Les amendements n° 128, 194 et 129 visent à interdire le maintien en zone d'attente des mineurs isolés ou à ne pas l'autoriser pour les mineurs provenant de pays d'origine sûrs. L'Assemblée nationale a déjà fortement encadré le placement en zone d'attente des mineurs isolés, qui ne peut intervenir qu'exceptionnellement et dans quatre hypothèses : le mineur est ressortissant d'un pays d'origine sûr, il présente une demande de réexamen, il dissimule des documents ou des informations afin d'induire en erreur l'OFPRA, ou sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Avis défavorable.
Article 9
Mon amendement n° 130 limite le maintien en rétention aux demandeurs ayant déjà présenté une première demande. Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État.
Avis défavorable, car cette restriction trop importante ne nous permettrait pas de lutter efficacement contre les demandes abusives et dilatoires.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 130.
L'amendement n° 196 supprime le nouveau recours en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA dans un délai de trois jours, avec sept jours pour statuer. En cas de renvoi à la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention. Nous avons déjà écarté un amendement similaire car le délai de sept jours prolongerait trop longuement la rétention. Avis défavorable.
L'amendement n° 83 conserve le recours devant le juge administratif et prévoit un recours en urgence devant la CNDA. Saisi dans les trois jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA, le président de la CNDA ou de la formation de jugement désignée à cette fin statuerait en trois jours. Là encore, en cas de renvoi devant la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention du demandeur qui pourrait toutefois être assigné à résidence. Si les délais sont plus compatibles avec ceux de la rétention, reste la question des moyens qui avait conduit la commission à tenter l'expérimentation pour l'asile à la frontière, très concentré sur Roissy, mais non en rétention. Avis défavorable.
L'amendement n° 83 a été retravaillé pour permettre à la CNDA de statuer selon une procédure accélérée ou classique, ou bien de procéder par ordonnance pour classer définitivement la demande.
Je sais combien vous êtes attaché à l'autonomie de la commission des lois !
Article 10
L'amendement n° 197 rétablit la compétence de la CNDA pour toutes les décisions de l'OFPRA. Restons-en plutôt au texte qui écarte la compétence de la CNDA pour les décisions de l'OFPRA qui ne présentent aucun grief, comme l'enregistrement de la clôture à la demande de l'intéressé, ou relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l'asile. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 197.
Mon amendement n° 1 permet au président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, de renvoyer à la formation collégiale s'il l'estime nécessaire, dans un délai de deux semaines, soit sept semaines en tout, sans pour autant passer en procédure normale.
J'y suis défavorable. Le texte du Gouvernement a fixé le délai normal à cinq mois, en laissant la CNDA s'organiser à sa guise - sachant que le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné. En cas de difficulté, le juge unique a déjà toute latitude pour saisir la formation collégiale.
Ma préoccupation est celle des délais. Pourquoi attendre quatre mois la réunion de la formation collégiale, alors que le rapporteur a déjà travaillé et que l'ensemble du dossier est connu ?
Vous soulevez une question intéressante. Pour bien y répondre, il faudrait prendre en compte les conditions de fonctionnement interne de cette cour. Modifier le calendrier des audiences n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Notre rapporteur a souhaité conserver une certaine souplesse dans le dispositif pour éviter de perturber le travail de la cour ou d'embouteiller son fonctionnement.
Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de réunion régulière entre les différents magistrats de la CNDA et que l'organisation du rôle était imparfaite. La question de l'enrôlement des recours relève d'abord de l'organisation interne de la cour. Je maintiens mon avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n° 199, qui remet en cause le bénéfice de droit de l'aide juridictionnelle.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 199, ainsi qu'à l'amendement n° 33 rectifié bis.
Avis défavorable à l'amendement n° 60 : en application de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, le rapporteur public ne peut faire partie de la formation de jugement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 60, ainsi qu'à l'amendement n° 34 rectifié bis.
La CNDA pratique d'ores et déjà les audiences foraines, notamment outre-mer. Lourdes à organiser, elles ne sont pas renouvelées trop fréquemment ; s'ensuit un rallongement des délais de jugement des affaires concernées. C'est pourquoi la loi de 2011 a autorisé la CNDA à leur substituer des vidéo-audiences, dont je peux témoigner du bon fonctionnement. Inutile d'alourdir encore les contraintes pour la cour. Avis défavorable à l'amendement n° 35 rectifié bis.
Sans doute Mme Létard pensait-elles à certains cas spécifiques, comme à Calais, où ce type d'audiences pourrait avoir une portée pédagogique. Je suis néanmoins d'accord avec l'avis du rapporteur.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 35 rectifié bis.
Dans son rapport de 2012, M. Jean-Marie Delarue attirait l'attention sur la difficulté à définir la notion d'absence « d'élément sérieux ». C'est pourquoi notre amendement n° 133 supprime la faculté pour la CNDA de statuer par ordonnance.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 202 et 16. La CNDA étant juge de plein contentieux, elle ne peut annuler les décisions de l'OFPRA sans leur substituer sa propre décision, sauf dans des cas précis reconnus par la jurisprudence. Le projet de loi encadre le renvoi de la CNDA vers l'OFPRA, qui contribue à rallonger l'instruction des demandes d'asile.
Je défends mon amendement n° 132. Tous les demandeurs d'asile doivent pouvoir être entendus par l'organe qui détermine la qualité de réfugié. En France, il s'agit de l'OFPRA. La CNDA doit donc pouvoir renvoyer devant l'OFPRA tout dossier de demande d'asile qui n'aurait pas fait l'objet d'un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.
Les dispositions existantes sont conformes à la jurisprudence du Conseil d'État, dont la décision du 10 octobre 2013 stipule que la Cour « ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile ». Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 132.
Article 10 bis
Dans nos précédentes discussions, nous avons souhaité que lorsque le demandeur d'asile arrive devant la juridiction administrative pour contester son renvoi dans son pays d'origine, la décision définitive de la CNDA soit tenue pour telle à moins que soient soulevés des éléments intervenus depuis que la Cour a statué. L'amendement n° 71 de M. Leconte reprend un certain nombre d'arguments avancés par le Gouvernement lorsque nous l'avions entendu sur ce sujet. Le Conseil d'État nous a pourtant indiqué que ce dispositif méritait d'être regardé. D'où la proposition que je vous avais présentée la semaine dernière. Cela étant, je suis convaincu par les arguments de M. Leconte. C'est pourquoi je donne un avis favorable aux amendements identiques n° 71 et 203.
C'est une question de constitutionnalité. Monsieur Leconte, vous pouvez saluer la compétence de notre rapporteur.
Article 12
Les amendements identiques n° 36 rectifié bis et 158 rétablissent l'absence de condition préalable de domiciliation, introduite par l'Assemblée nationale pour traduire dans la loi l'engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation. Votre commission a considéré que la situation actuelle aboutissant à faire de la domiciliation une condition préalable de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour résultait d'une mauvaise interprétation d'une disposition réglementaire : il appartient donc au pouvoir réglementaire de faire cesser ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait plus judicieux de supprimer l'exigence d'une adresse postale au stade de l'enregistrement de la demande d'asile, comme le préconise le rapport des inspections générales d'avril 2013. L'avis est défavorable.
Vous êtes donc d'accord sur le fond, mais considérez que cela relève du domaine réglementaire. Il faudrait demander au Gouvernement de s'engager en séance à ce que le règlement fût conforme à ce que la commission a souhaité.
Nous étions d'accord pour supprimer l'exigence d'une adresse postale au stade de l'enregistrement de la demande d'asile en préfecture.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 36 rectifié bis et 158, ainsi qu'aux amendements n° 134 et 159.
L'amendement n° 52 rectifié de Mme Troendlé reprend les termes exacts de la directive « Accueil ». En plus d'introduire une redondance, cette nouvelle rédaction n'est pas suffisamment précise. Le Gouvernement envisage effectivement de déléguer cette mission à des organismes tels la Croix-Rouge, mais ce type de disposition peut figurer dans la partie réglementaire du code. Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.
Notre rédaction mentionne « d'autres organisations compétentes », ce qui n'exclut en rien la Croix-Rouge. Je ne comprends pas l'avis du rapporteur.
L'expression « dès que possible » figure deux fois dans la même phrase. En revanche, l'amendement est intéressant en ce qu'il propose de « protéger l'intérêt supérieur du mineur ».
En outre, l'amendement n'a guère de portée législative, car il ne crée aucune obligation.
en le recentrant sur l'essentiel de son objet : la protection des mineurs.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 52 rectifié sous réserve de rectification.
Article 13
Les amendements n° 204 et 160 suppriment des dispositions qui ne font que permettre la mise en oeuvre du règlement « Dublin III » et précisent que la France peut accorder l'asile en vertu du droit d'asile constitutionnel à une personne dont l'examen de la demande relèverait d'un autre État en vertu de ce règlement ou d'une autre convention internationale. Avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n° 138. En cas de procédure d'urgence, lorsque la juridiction dispose de délais brefs pour statuer, il est d'usage de ne pas prévoir de conclusions du rapporteur public.
Article 14
L'amendement n° 37 rectifié bis est de Mme Létard, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et produit un rapport remarqué.
Ce n'est pas par hasard que l'on distingue deux procédures différentes : d'une part la décision de l'OFPRA et de la CNDA, d'autre part l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui relève d'une autre autorité. Que l'une entraîne l'autre pose un problème juridique et pratique considérable, car il s'agit de deux autorités différentes.
La préfecture reçoit les demandes et délivre les autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure.
Je crains que la voie soit étroite entre ceux qui veulent faire ressortir un marqueur politique et ceux qui tentent de mettre en place un dispositif opérationnel. J'invite ceux qui ont conçu cet alinéa 17 à revenir à la raison, pour que les améliorations apportées par le Sénat puissent être prises en comptes par l'Assemblée nationale.
Il ne s'agit pas d'inscrire un marqueur politique dans la loi, mais bien de prévoir des dispositions pour accélérer le retour dans son pays du demandeur d'asile qui a été débouté. Il n'y a aucune objection de principe à ce que le législateur intervienne pour modifier le partage des compétences entre les préfets et l'OFPRA. Les décisions de l'OFPRA sont tout autant fondées sur la loi que celles des préfets. Elles font également l'objet d'une possibilité de recours administratif. Quant à savoir si cela perturbera le fonctionnement de l'administration, je ne crois pas que le partage des informations entre les deux autorités soit très compliqué à mettre en place. Il n'y a là qu'un problème d'organisation administrative.
L'objectif est de dissuader les demandes d'asile injustifiées. C'est pendant les quelques semaines ou les quelques mois entre le moment où la décision définitive est rendue et celui où l'OQTF est signée par la préfecture que les demandeurs d'asile déboutés s'organisent pour ne pas quitter le territoire. Si l'OQTF est signifiée plus rapidement, le message passera mieux et l'on gagnera en efficacité. Cela n'enlève en rien le droit de contester une OQTF.
Le projet de loi vise à clarifier le partage entre le droit d'asile et le droit de l'immigration. L'OQTF est symboliquement liée à la législation sur l'immigration irrégulière. Il est important pour la sérénité du débat de ne pas favoriser l'amalgame entre le droit d'asile et l'immigration irrégulière. Or les dispositions que vous introduisez alimentent cette confusion. C'est un prix lourd à payer pour la suite du débat.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 143, 37 rectifié bis, 75 et 76.
Article 14 bis
L'amendement n° 207 supprime une disposition introduite par la commission à l'initiative de Mme Létard pour autoriser l'assignation à résidence des étrangers déboutés de leur demande d'asile, dans des lieux dédiés, en vue de préparer leur retour dans leur pays d'origine. Avis défavorable.
Article 15
Avis défavorable aux amendements n° 208 et 68, car l'article 5 de la directive « Accueil » dispose que les « États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter ». Dès lors, il ne semble pas pertinent d'introduire dans la loi un délai inférieur qui risque de compliquer l'activité de l'OFII.
Mme Létard souhaite associer les différents acteurs locaux à la création du schéma régional d'accueil qui déclinera, en tout état de cause, le schéma national. Nous avons supprimé la consultation de la CTAP dont ce n'est pas le rôle. Cela étant, si l'État doit bénéficier d'une prérogative totale sur le sujet, on ne doit pas empêcher les élus locaux d'être informés... Le sujet étant sensible, je propose de demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 38 rectifié bis ou de lui donner un avis favorable, si la commission est d'accord.
Je suis favorable à cet amendement, car j'ai toujours eu beaucoup de réserves sur les conférences territoriales de l'action publique et toute cette polysynodie. Ce que propose Mme Létard est plus léger, plus souple.
Il ne serait guère pratique de faire délibérer de lourdes machineries sur chaque décision matérielle relative à l'accueil des personnes. En revanche, que le préfet discute avec les acteurs locaux, élus et responsables de l'habitat social, cela relève du bon sens.
C'est une proposition cohérente. Elle fait apparaître un problème connexe, à savoir le risque que des places de centres d'hébergement soient utilisées de manière durable par des demandeurs d'asile. Cela pose crûment la question des places disponibles. Il est essentiel de diagnostiquer la manière dont ces places sont ventilées sur l'ensemble de l'aire régionale.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 38 rectifié bis.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 162 et, à défaut, y sera défavorable.
L'amendement n° 39 rectifié bis de Mme Létard supprime une précision nécessaire : la procédure d'expulsion de l'occupant s'effectue à l'initiative du représentant de l'État dans le département, et de l'OFII quand le lieu concerné sera un CADA.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 39 rectifié bis, ainsi qu'à l'amendement n° 209.
Avis défavorable à l'amendement n° 40 rectifié bis : la définition de la vulnérabilité objective n'est pas exhaustive et ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire. Sur le fond, l'amendement est satisfait.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 40 rectifié bis, ainsi qu'à l'amendement n° 210.
Mon amendement n° 144 supprime l'hébergement directif des demandeurs d'asile, source de dérives possibles.
Il est pourtant important de revenir au texte de l'Assemblée nationale et de donner une marge de manoeuvre à l'administration pour refuser, suspendre ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Votre amendement est contraire au vote de la semaine dernière ; vous pourrez le défendre en séance publique.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 73.
La suppression des possibilités d'hébergement pour les demandeurs d'asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n'apparaît ni justifiée ni conforme à l'exigence de gravité précisée par la directive. C'est pourquoi mon amendement n° 146 supprime cette disposition.
Cet amendement affecterait l'efficacité du dispositif. En outre, l'article 20 de la directive « Accueil » le permet. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 146.
L'amendement n° 21 prévoit la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur d'asile a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction commise sur le territoire français. Or la notion d'infraction pénale peut aller de la contravention de première classe à la condamnation par la cour d'assises. En l'état de la rédaction, la référence est trop large pour que l'on puisse donner un avis favorable à cet amendement.
Les amendements n° 163, 54, 13, 14, 214 et 69 sont tous relatifs à la possibilité de travailler lorsqu'on est demandeur d'asile. Certains sont pour une interdiction totale, d'autres pour un travail immédiat, d'autres encore pour un délai variable. Je propose que l'on en reste aux termes de la directive qui prévoit qu'un demandeur d'asile peut avoir accès au marché du travail neuf mois après avoir déposé une demande d'asile.
C'est précisément la raison d'être de mon amendement n° 54 qui prévoit que l'autorisation est effective au bout de neuf mois, soit le délai prescrit par la directive.
Le droit actuel prévoit que pour pouvoir travailler, le demandeur d'asile passe par la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Les services de l'État souhaitent en effet pouvoir intervenir afin d'éviter une concurrence trop forte dans certains secteurs. J'y suis favorable, d'où mon opposition à l'amendement n° 54.
Article additionnel après l'article 15
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
Article 16
Article 18
Les amendements n° 154, 217, 41 rectifié bis et 51 rectifié bis portent sur la réunification familiale. L'avis est défavorable aux amendements n° 154, 217 et 41 rectifié bis. L'amendement n° 51 rectifié bis est satisfait car le texte de la commission renvoie à l'article L. 752-1 qui dispose que le concubin est admis à réunification familiale seulement s'il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d'asile.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 154, 217 et 41 rectifié bis.
L'amendement n° 51 rectifié bis est satisfait.
Mon amendement n° 147 revient sur la méthode de calcul concernant la période de cinq ans à compter de laquelle le retrait du titre de séjour n'est plus possible.
La commission n'a pas souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d'examen de la demande d'asile car il est alors plus facile d'atteindre cette durée de cinq ans. Or passé ce délai, l'administration ne peut plus retirer le titre de séjour d'une personne dont la protection a cessé. La commission a donc proposé une méthode de calcul plus stricte, tout en étant conforme aux normes communautaires. Par conséquent, l'avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 147.
Article 19
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 85.
Les amendements n° 155, 19, 74, 219, 218 et 70 portent tous sur le droit à la réunification familiale. Il n'est pas opportun d'adopter l'amendement n° 219 qui revient au texte de l'Assemblée nationale. L'amendement n° 218 supprime le droit à la réunification familiale pour les ascendants directs au premier degré des mineurs non mariés, qui est une importante garantie pour les personnes protégées : avis défavorable. L'amendement n° 19 précise la notion de « liaison stable et continue » en ajoutant l'expression « comprenant notamment une communauté de vie active ». Cette précision est déjà prise en compte par la jurisprudence : avis défavorable. Enfin, l'amendement n° 70 propose que l'âge des enfants sollicitant une réunification familiale soit apprécié à la date de la demande d'asile et non à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. La commission a retenu la jurisprudence du Conseil d'État, et l'avis est donc défavorable. L'amendement n° 74 vise à revenir à l'usage actuel, c'est-à-dire 19 ans plutôt que 18 comme limite d'âge pour la réunification familiale.
L'amendement n° 74 revient au texte de l'Assemblée nationale. En passant de 19 à 18 ans, on aggrave une situation déjà difficile. Si l'on reste à 18 ans, prévoyons au moins que l'âge des enfants soit apprécié à la date de dépôt de la demande d'asile, et non de la demande de réunification.
C'est ce que propose votre amendement n° 70, qui précise en contrepartie que ces enfants ne peuvent bénéficier d'une réunification familiale passé 25 ans. Comme je l'ai expliqué, cet amendement est beaucoup plus souple que la jurisprudence du Conseil d'État qui prend en compte l'âge des enfants à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. Toutefois, je suis prêt à en fixer la limite d'âge pour la réunification familiale à 19 ans, ce qui impliquerait un avis favorable à l'amendement n° 74.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 42 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n° 220.
Article additionnel après l'article 19
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 45 rectifié bis.
L'amendement n° 47 rectifié bis institue une compétence liée pour ne pas fixer de délai de départ volontaire dans certains cas. Cela pose un problème constitutionnel. Mieux vaut laisser une certaine marge de manoeuvre à l'administration, eu égard à la complexité de certaines situations, notamment pour évaluer le risque de fuite. Je vous demande le retrait de cet amendement, ainsi que des amendements n° 49 rectifié bis, 48 rectifié bis et 50 rectifié bis.
La commission demande le retrait des amendements n° 47 rectifié bis, 49 rectifié bis, 48 rectifié bis et 50 rectifié bis, et émet un avis favorable à l'amendement n° 46 rectifié bis.
Article 19 ter
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 222.
Article 19 quater
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 223.
Intitulé du projet de loi
L'amendement n° 7 substitue l'intitulé « réforme du droit d'asile » au titre « réforme de l'asile », mot que M. Mézard juge « polysémique et mal défini ».
Il s'agit ici de réformer la procédure de reconnaissance de l'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, non de redéfinir l'ensemble du droit d'asile qui relève de la Constitution, de la convention de Genève ou de la directive « Qualification ». Avis défavorable, même si l'on pourrait en discuter longtemps...
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 7.
Je salue le travail du rapporteur, et la compétence qu'il a démontrée à toutes les étapes de l'examen de ce texte.
Nous déplorons le calendrier d'examen de ce texte dont on nous dit pourtant qu'il est fondamental. En programmer l'examen sur deux lundis, avec une grande interruption entre les deux, c'est le pire des scénarios pour le travail parlementaire ! Cela interdit la participation de nos collègues d'outre-mer.
Je ne manquerai pas de me faire l'écho de votre intervention, à laquelle je m'associe, à la Conférence des présidents, afin que le Gouvernement l'entende.
La commission adopte les avis suivants :
AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE
La réunion est levée à 16 h 20