Amendement N° 198 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 19 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si le Président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues par cette formation.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir un délai parfaitement raisonnable à la Cour pour statuer en procédure normale et à confier la complexité du contentieux à une formation collégiale. Les droits fondamentaux qui sont en jeu, justifient que ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion