Amendement N° 200 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 19 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Alinéas 21 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis L’article L. 733-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-2. – Le président et les présidents de formation de jugement ne peuvent en aucun cas régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à empêcher que le pouvoir réglementaire puisse valider la procédure des ordonnances dites « nouvelles » qui donne la possibilité au(x) président(s) de la CNDA de rejeter une demande d’asile sans audience. Une telle procédure est notamment contraire au droit européen.

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