Déposé le 7 mai 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Alinéas 30 à 33
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, le demandeur est informé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les organismes en charge de l’accueil, de l’hébergement des demandeurs d’asile de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit par des professionnels de santé et du secteur social en collaboration avec le réseau local de soin. À cet effet, ces acteurs communiquent les coordonnées nécessaires dans le système de santé de droit commun au demandeur. Cette évaluation des besoins n’est pas communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si nécessaire, les soins sont fournis gratuitement pour le demandeur.
Pour les auteurs de cet amendement, l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile ne saurait être une simple formalité administrative et doit se baser sur des éléments sociaux, qui permettront d’orienter dans de bonnes conditions vers les professionnels concernés les personnes qui le nécessitent.
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